Etudes d'ergothérapie

Selon l'Art.3. de la législation professionelle en vigueur

"Le diplôme ou titre professionnel d'ergothérapeute ne peut être reconnu que dans le cas où il sanctionne un cycle de formation post-secondaire d'au moins trois années ou six semestres ou neuf trimestres, d'un institut de formation agréé par l'État dans lequel il a son siège. Pour autant que la profession d’ergothérapeute est réglementée dans l’État de provenance, le détenteur d’un diplôme doit posséder les qualifications requises pour accéder à la profession dans cet État, ou l’y exercer."

Règlement grand-ducal du 15 février 2002 déterminant pour la profession d’ergothérapeute

 

 

Ecoles d'Ergothérapie

Ecoles de Belgique:

!Attention! Selon le decret Simonet de 2006, la Communauté française de Belgique limite désormais à 30% le nombre d’étudiants non-résidents en Belgique dans les filières de l’enseignement supérieur dont l'ergothérapie.

Vous trouverez une liste des Ecoles d'Ergothérapie Belges sur le site du CEDIES.

 

Ecoles d'Allemagne:

!Attention! Il ne s'agit pas toujours d'un enseignement post-secondaire comme il est requis au Luxembourg.

Vous trouverez la liste des Ecoles d'Ergothérapie Allemandes sur le site du Deutscher Verband der Ergotherapeuten DVE

 

Ecoles de France:

Consultez la liste des Ecoles d'Ergothérapie Françaises sur le site de l'Association Nationale Française des Ergothérapeutes ANFE

 

Ecoles de Suisse:

Consultez la liste des Ecoles d'Ergothérapie Suisse sur le site du ErgotherapeutInnen Verband Schweiz EVS

 

Ecoles d'Autriche:

Consultez la liste des Ecoles d'Ergothérapie Suisse sur le site du Ergo Austria

 

Reconnaissance du diplôme

Selon l'Art. 6. le ministre ayant l’Éducation Nationale dans ses attributions peut imposer au requérant soit
-  de se soumettre à une épreuve d’aptitude ou un stage d’adaptation
-  de faire preuve d'une expérience professionnelle licite dans un État membre si, pour la même profession, la durée des études visées à l’article 3 est substantiellement différente entre la formation à l’étranger et l’enseignement prévu à l’article 4.